DDE26 30/11/2004
Zone R2
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES EN
ZONES ROUGES DU RHONE, DE LA VEORE ET DE L'OZON A PRESERVER
En zone rouge, inondée pour les crues de référence et
délimitée sur Ie plan de zonage (pièce n° 2), les travaux, constructions,
installations et activités sont très strictement réglementés en vue de ne pas
accroître la vulnérabilité des biens et des personnes et afin de préserver les
champs d'écoulement et d'expansion des crues.
La zone rouge comprend 3 types de zones spécifiques
distinctes repérées sur Ie plan de zonage :
. Les zones rouges R1, du
Rhône, de la Véore et de l'Ozon,
. Les zones R1e, inondables
par les débordements directs du Rhône avec des hauteur de submersion faibles,
dans lesquelles les implantations de bâtiments d'élevage sont autorisés sous
les conditions précisées par la suite,
. Les zones R2 repérées
de manière distincte sur Ie plan de zonage (hachures) constituées par les zones
d'écoulements de la Véore, par les passages inférieurs de la RN7, de la voie
ferrée et de I'autoroute A 7.
La zone connue pour être régulièrement inondée par
les débordement de l'Ozon, dans Ie secteur des "Contents", a
également été classée en zone R2, de manière à compléter I'information
sur ce secteur.
ARTICLE 6 - Interdictions
Sont interdits dans les zones R1, R1e et R2
tous types de constructions, d'ouvrages, d'aménagements ou d'exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles à
I'exception de ceux visés à I'article 7 ci-après, et notamment les éléments
suivants, cités de manière non limitative pour information:
-
les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre
d'aménagements autorisés à I'article 7,
- tous travaux de terrassement,
d'excavation ou de dessouchage, à proximité des berges, ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles,
de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au
libre écoulement des eaux,
- la création de sous-sols
au-dessous de la cote de référence définie a I'article 3,
- les changements de destination des
locaux situés sous la cote de référence définie à I'article 3 conduisant à
augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes (notion définie
à I'article 3-3).
- Ie stationnement temporaire ou
permanent des véhicules, engins, caravanes, ou mobil-homes, sur des parkings,
garages ou terrains de camping privés ou publics, dès que les crues ont débordé des berges du Rhône, de la Véore ou de
l'Ozon.
ARTICLE 7 - Autorisations
Sont
admis dans les
zones R1, R1e et R2, a condition de ne pas aggraver les risques et ne
pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve du respect des dispositions de
I'article 8 :
- les clôtures ménageant au moins 80%
de surfaces vides, sans fondation faisant saillie sur Ie sol naturel,
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-
les cultures annuelles et pérennes, comprenant les serres,
-
les vignes, les plantations d'arbres fruitiers et les haies coupe-vent,
- la sylviculture, à I'exclusion des plantations à
enracinement superficiel comme les acacias, des lors que les produits de coupe
et d'élagage sont traités pour ne pas former d'embâcles,
- les espaces verts, les aires de jeux
et de sport et les installations sanitaires nécessaires à ces équipements,
conçus de manière à ne pas être endommagés par les crues jusqu'aux cotes de
référence définies a I'article 3,
- les
installations ou implantations directement liées aux exploitations agricoles,
de type hangars ouverts ou partiellement fermés, de manière à ne pas s'opposer
à I'écoulement des crues, ne servant qu'a stocker des récoltes ou du matériel
susceptibles d'être évacués dès les premiers débordements et conçus de manière
à ne subir ni occasionner de dommages lors des crues jusqu'aux cotes des crues
de référence définie à I'article 3,
- les travaux de réparation, d'entretien et de
gestion courants des constructions et des installations implantées
antérieurement à I'approbation du présent plan.
- la reconstruction totale des bâtiments existant à
la date d'approbation du présent Plan de Prévention des Risques sous réserve du
respect des dispositions de I'article 8-2.
- I'exercice des activités
autorisées avant la date d'approbation du présent Plan de Prévention.
Sans préjudice de I'article 10 de la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur I'eau, pourront également être autorisés :
- tous les travaux prévus à I'article
31 de la loi du 3 Janvier 1992 sur I'eau :
o d'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
o d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris
les accès à ce cours
d'eau
o d'approvisionnement en eau
o de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
o de défense contre les inondations
o de lutte contre la pollution
o de protection et de conservation des eaux souterraines
o de protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides
ainsi que les formations boisées riveraines
o d'aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
les
équipements et infrastructures nécessaires au fonctionnement des services
publics, y compris la pose de lignes et de câbles,
- les installations et ouvrages directement liés à
I'exploitation hydraulique et hydrométrique du Rhône,
-
les aménagements directement liés à la navigabilité du Rhône,
- les carrières autorisées au titre de la législation
sur les installations classées,
- les déblais qui constituent une mesure compensatoire
ou améliorent I'écoulement ou I'expansion des crues.
Sont également admis uniquement dans les zones R1e et
R2, à condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de
nouveaux, et sous réserve du respect des dispositions de I'article 8 :
- les implantations de bâtiments
fermés et surélevés à vocation agricole (ex. élevages), attenants à une exploitation agricole existante.
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ARTICLE 8 - Dispositions particulières :
8-1 Biens et activités existants
Selon I'exposition aux inondations de certaines
constructions, des travaux ou dispositifs de protection peuvent être efficaces
pour en réduire la vulnérabilité. Sans que Ie présent PPR ne les rendent
obligatoires, comme indiqué à I'article 2-3, les mesures suivantes pourront
être prises :
-
Création d'un niveau refuge au-dessus de la cote de référence définie à
I'article 3 ou d'une ouverture sur Ie
toit, .
- Mise a
I'abri d'une entrée des eaux, par des dispositifs d'étanchéité, des ouvertures
de bâtiments telles que portes, baies,
soupiraux, orifices, conduits... situées sous la cote de référence définie à I'article 3,
- En complément à ces obturations,
mise en place de pompes d'épuisement d'un débit suffisant permettant
I'évacuation des eaux d'infiltration,
- Etanchéité ou tout au moins
isolation par vannages de tous les réseaux techniques d'assainissement et d'eau
potable,
-
Installation au-dessus de la cote de la crue de référence de tous les
dispositifs de commande des réseaux
électriques et techniques,
- Installation au-dessus de la cote de
la crue de référence de tous les appareillages fixes sensibles à I'eau,
- Les matériels
et matériaux employés pour les locaux et installations situés sous la cote de
référence définie à I'article 3 devront être de nature à résister aux
dégradations par immersion.
L'opportunité et I'initiative de ces
travaux relèvent de la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des maîtres
duvre, qui peuvent prendre conseil auprès des professionnels compétents.
Cependant, pour se conformer aux obligations du
P.P.R. et chaque fois qu'il décidera de procéder à des travaux, Ie maître
d'ouvrage devra appliquer les mesures ci-dessus mentionnées se rapportant a la
nature des travaux entrepris. Les travaux visés concernent I'entretien, la
réparation ou la transformation des locaux et installations existant, même si
ces travaux ne sont pas motivés par Ie risque inondation.
Par
exemple : les
éléments rénovés, remplacés ou complétés d'une installation électrique devront
être réalisés en sélectionnant les matériels et matériaux qui restent situés
sous la cote de
référence en fonction de leur tenue à I'immersion et en plaçant les matériels
sensibles au dessus
de la cote de référence. Autres exemples en page 20 de la note de présentation.
Dans tous les cas, les produits,
matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs
des espaces publics ou privés, doivent être :
- soit placés au-dessus de la cote de
référence définie à I'article 3,
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des
crues,
- soit arrimés ou stockés de manière à ne pas être
entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux, à ne pas subir ni
occasionner de dégradations.
8-2 Biens et activités futurs ou temporaires:
Pour tout aménagement nouveau, les objectifs du
P.P.R., outre la nécessité de ne pas aggraver Ie risque ni d'en provoquer de
nouveaux, sont de limiter au maximum les remblais dans les zones inondables,
pour conserver au maximum les capacités d'écoulement et d'expansion. Les
mesures énoncées dans cet article sont donc obligatoires, mais des précautions
complémentaires peuvent être prises à I'initiative des aménageurs ou exploitants.
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Les aménagements et exploitations temporaires sont
autorisés avec un premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence
définie à I'article 3, à condition que toutes les dispositions techniques
soient prises pour que ces installations soient évacuées en cas de crue ou,
lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne soient pas entraînés et qu'ils ne
subissent ni n'occasionnent aucun dommage jusqu'au niveau de la crue de
référence.
Les
équipements nouveaux permanents, visés à I'article 7, en zone R1, R1e et R2, ne pourront être
autorisés que sous les conditions suivantes :
- En cas de
reconstruction totale d'un bâtiment, Ie C.E.S. ne devra pas dépasser celui de
la construction existante à la date d'approbation du présent P.P.R. et Ie
premier plancher utilisable devra être situé a un niveau supérieur à la cote de
référence définie à I'article 3, à I'exception des hangars agricoles autorisés
a I'article 7.
- Les hangars agricoles
autorisés à I'article 7 seront implantés avec leur plus grand cote parallèle à
I'axe Nord-Sud et conserveront, au moins sur leur deux petits cotes, des
dispositifs de clôture ménageant 50% de surface ouverte.
- Les clôtures,
cultures, plantations, hangars agricoles ouverts et espaces verts et de jeux
s'effectueront sans remblaiement.
- Les réseaux et
équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations
de chauffage, à I'exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être
placés au-dessus de la cote de référence définie à I'article 3. Dans tous les
cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de la cote de
référence,
- Les
installations d'assainissement doivent être réalisées de sorte qu'elles
n'occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues, notamment par
remontée des effluents,
- Les constructions doivent être fondées dans Ie sol
de manière à résister aux affouillements, tassements ou érosions localisées,
- Les constructeurs prendront toutes
les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux
forces dynamiques et statiques engendrées par la crue de référence et que tous
les matériaux employés sous la cote de référence définie à I'article 3 soient
de nature à résister aux dégradations par immersion,
- Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que I'eau
ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarite,
Tous les produits, matériels,
matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces
publics ou privés, doivent être :
- soit placés au-dessus de la cote de referendum définie à I' article 3,
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des
crues,
- soit arrimés
ou stockés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer
les eaux, à ne pas
subir ni occasionner de dégradations.
Les
nouveaux bâtiments fermés et surélevés à vocation agricole visés à I'article 7, en zone R1e et
en zone R2, ne pourront être autorisés que sous les conditions supplémentaires
suivantes :
I'emprise cumulée supplémentaire par
rapport à celle existant à la date
d'approbation du PPR sera limitée à 1000 m2 (surface prenant en compte les
éléments indiqués à I'article 3.1) pour chaque exploitation agricole existant à
la date d'approbation du PPR,
les nouveaux bâtiments seront
implantés dans un rayon maximum de 100m autour des bâtiments d'exploitation
existants.
TITRE I: PORTEE DU REGLEMENT - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique à
une partie du territoire de la commune d'Etoile-sur-Rhône, en application de
I'arrêté préfectoral de prescription N° 90-5821 du 26/11/1990. .
1-1 Généralités
L'élaboration des PPR est régie par Ie décret
n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles, et pris en application de la loi n°87 -565 du 22 juillet
1987 modifiée par la loi N°95-101 du 2 février 1995 (textes en annexe).
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet, en
tant que de besoin :
1 ° de délimiter les zones exposées aux risques:
- en
tenant compte de la nature et de I'intensité du risque encouru,
-
d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou
d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle,
- au dans Ie cas ou des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient y être autorisées, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés
ou exploités.
2° de délimiter les zones qui ne
sont pas directement exposées aux risques (zones non inondables du bassin
versant) mais ou des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles
que celles citées au 1° du présent article (disposition sans objet dans Ie PPR
d'Etoile sur Rhône).
3° de définir les mesures de
prévention de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans les
zones mentionnées au 1 ° et au 2° du présent article par les collectivités
publiques dans Ie cadre de leurs compétences ainsi que celles qui peuvent
incomber aux particuliers.
4 ° de définir dans les zones mentionnées au 1 ° et
au 2° du présent article, les mesures relatives à I'aménagement,
I'utilisation ou I'exploitation des constructions, des ouvrages, des
espaces mis en culture ou plantes existants a la date de publication du pIan
qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
1-2 Obligations à caractère général
La réalisation des mesures prévues par Ie PPR peut
être rendue obligatoire en fonction de la nature et de I'intensité du risque
dans un délai de 5 ans pouvant être réduit en cas d'urgence (disposition sans
objet dans Ie PPR d'Etoile sur Rhône voir articles 8-1,11-1,14-1,17-1).
Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4°
ci-dessus, concernant les terrains boises, lorsqu'elles imposent des
règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de
prévention concernant les espaces boisés pris a la charge des propriétaires et
exploitants forestiers, publics ou prives, sont prises conformément aux
dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
Les travaux de prévention imposés en application du
4° à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du
code de I'urbanisme avant la publication du pIan et mis a la charge des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des
aménagements limités (voir 2.2 ci-dessous)
Mars 2004
3/23
ARTICLE 2 - Effets du P.P.R.I.
2-1 Zonaqe
Conformément aux textes, I'étude du P.P.R.I. conduit
à la détermination de limites territoriales dans lesquelles les différentes
sortes d'utilisation et d'occupation des sols sont réglementées..
A
cet effet, trois types de zones sont délimitées à I'intérieur du périmètre
d'étude :
- zone rouge, exposée à un aléa fort
ou nécessaire à I'écoulement et au stockage des eaux de crue. Sur une telle
zone, seuls des aménagements très limités sont autorisés ;
- zone bleue, soumise à un aléa plus
faible, ou les aménagements sont possibles en respectant certaines
prescriptions;
- zone
blanche, non inondable par les crues de référence, ou aucune prescription
particulière n'est imposée.
2-2 Conséquences sur les projets en zone réglementée
Le P.P.R. vaut servitude d'utilité publique au titre
de I'article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée. A ce titre, il doit
être annexe au Plan local d'urbanisme (anciennement POS) de la commune
concernée, conformément aux articles L 126-1 et R 123-24-4 du Code de l'Urbanisme.
Toute demande d'autorisation d'occupation ou
d'utilisation du sol dans Ie périmètre inondable défini par Ie P.P.R. devra
être accompagné des éléments d'information permettant d'apprécier la conformité
du projet aux règles d'urbanisme instituées par Ie règlement du P.P.R.
La nature et les conditions
d'exécution des mesures prescrites pour I'application du présent règlement sont
définies et mises en oeuvre sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des
maîtres duvre concernes par les constructions, travaux et installations
visés.
2-3 Conséquences sur le régime d'assurance des biens
et activités
Les biens et activités existants ou autorisés
antérieurement à la publication du P.P.R. continuent a bénéficier du régime
général de garantie prévu par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982. Dans Ie cadre
de ce régime général (hors contrats d'assurance particuliers), pour pouvoir
bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnes par
I'intensité anormale d'un agent naturel, comme les inondations, les conditions
à remplir sont :
-
que les biens et activités nouveaux respectent les dispositions du P.P.R.
-
que les biens et activités soient assurables et régulièrement assurés
-
que I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrêté interministériel.
Conformément à I'article 5 du décret n°95-1089 du 5
octobre 1995, Ie PPR peut imposer des travaux pour réduire les dommages, aux
propriétaires de biens situés en zone soumise à un risque naturel (dans un
délai de 5 ans, après approbation du PPR et pour un montant inférieur à 10% de
la valeur vénale ou estimée des biens appréciée à la date de la publication de
ce plan).
Les propriétaires ou exploitants de biens et
activités implantés avant la date d'approbation du PPR doivent réaliser ce type de travaux prévus par Ie
présent règlement (articles 8-1,11-1,14-1,
17-1) pour pouvoir
bénéficier de la réparation des dommages dus aux inondations dans les mêmes
conditions que pour les biens et activités nouveaux.
II est rappelé qu'en application de I'article 40.5 de
la loi du 22 juillet 1987, les infractions aux dispositions du P.P.R. sont
constatées par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités
publiques habilités. Le non-respect constate de ces dispositions est puni des
peines prévues a I'article R.480.4
du Code de l'Urbanisme.
Mars 2004
4/23
Conformément à I'article 16 de la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur I'eau, Ie règlement définit ,en tant que de besoin, les
interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer Ie
libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou I'extension
des champs d'inondation.
ARTICLE 3 - Références techniques
Ces références techniques servent à définir les
droits d'occupation du sol en zone réglementée par Ie PPR et les conditions
d'implantation des constructions.
3-1 Surface des constructions.
Le
CES et I'emprise cumulée ne s'appliquent pas pour certaines implantations (par
exemple les hangars ouverts) mentionnées dans les dispositions de chaque type
de zone.
En zone rouge, Ie CES ne s'applique que pour les
reconstructions autorisées. Pour les nouvelles constructions, les limitations
d'emprises cumulées autorisées sont stipulées dans les dispositions
particulières applicables en zone rouge.
Sur une parcelle classée en totalité selon un même type de zone (bleue ou rouge), Ie CES et I'emprise maximale s'appliquent à la totalité de la parcelle. Sur une parcelle classée selon plusieurs types de zones (illustration si-dessous), au titre du présent PPR, lis s'appliquent indépendamment sur chacune de ces zones, comme I'illustre Ie schéma suivant :
Sur un ensemble de parcelles contiguës (tènement)
appartenant au même propriétaire (ou exploitées par la même personne demandeuse
d'un permis) ou a une même copropriété, Ie CES pourra être calculé globalement
sur chacune des zones identiques au titre du présent Plan de Prévention des
Risques.
La présente définition porte sur les
parcelles et tènements existant à la date d'approbation du présent Plan de
Prévention des Risques et, en cas de détachements d'une partie de la parcelle
ou du tènement, postérieur à la date d'approbation du PPR, Ie calcul des droits
à construire, au titre du CES autorise par Ie PPR, continue à se faire sur la
base du foncier existant à la date d'approbation du PPR.
Mars 2004
5/23
3-2 Niveau des constructions
Les niveaux de plancher pour les constructions en zone réglementée sont définis par les cotes de référence retenues correspondant aux différents niveaux des crues centennales du Rhône et de la Véore et de l'Ozon.
Ces cotes de référence correspondent
à une altitude dans Ie système de nivellement général qui s'exprime en cotes
normales (IGN1969) ou orthométriques sur certains documents.
Les lignes d'iso-valeurs des cotes de référence figurent sur
Ie plan de zonage inclus dans Ie dossier de P.P.R.
Entre
deux lignes d'iso-valeur, la cote de référence s'obtient par interpolation
linéaire.
Toutes les informations
sur les cotes de
référence figurent de manière explicite sur Ie pIan de zonage.
Les
différents modes de submersion observes imposent de distinguer plusieurs
secteurs pour la détermination de ces cotes de référence.
Pour les zones de débordement direct du Rhône, de la
Véore ou de l'Ozon elles correspondent au niveau de la crue pour chaque Point
Kilométrique du Rhône (PK) ou de la Véore (notes PV), ou a la modélisation des
zones inondables par l'Ozon.
Les
tableaux des pages suivantes mentionnent ces cotes, avec les cotes
intermédiaires, ainsi que celles de la crue décennale pour information.
Pour les zones inondables du Rhône en amont de la
dérivation de la Véore (submersion par remontée à I'aval de la digue CNR), la
cote de référence est unique.
Pour les zones éloignées du lit de la Véore, en amont
du pont de I'autoroute A7, les cotes de référence ont été établies par I'étude
hydraulique spécifique.
Pour les secteurs inondables de la Véore et de l'Ozon
situes à I'aval du pont de I'autoroute A7, les zones inondables ne sont pas
liées aux débordements transversaux. II s'agit de zones d'écoulements d'une
lame d'eau provenant des passages inférieurs de I'autoroute. Ces secteurs ont
été identifies par Ie complément d'étude GeoPlus d'avril1998 portant sur la
Véore en aval de I'autoroute A 7. Ils sont délimités par les contours des zones
R2, sur Ie plan de zonage.
En zone B3, Ie risque de submersion n'est pas
permanent, mais il est lié à d'éventuels dysfonctionnements au niveau des ponts
SNCF et de la RN7.
A I'intérieur de ces zones R2 et B3,
la cote de référence est une cote relative qui devra correspondre à une surélévation des planchers
utilisables de 0.50m
au dessus du niveau moyen du terrain naturel. Ces deux
derniers secteurs sont identifiés par des surfaces hachurées sur Ie plan de
zonage.
3-3 Vulnérabilité
Le règlement du P.P.R. proscrit I'augmentation
notable de la vulnérabilité (degré de pertes ou d'endommagements) des personnes
et des biens (articles 6, 9, 12 et 15), quand des changements de
destination ou d'usage des locaux situés sous la cote de référence sont
projetés.
Pour les personnes, cette notion se
rattache au nombre de logements exposés ou au nombre de personnes hébergées
pour les établissements accueillant des personnes.
Pour
les biens, elle se rattache à la valeur vénale des biens assurés.
Mars 2004
6/23
3-4 Cotes de référence du Rhône (crue centennale)
Ces cotes s'appliquent aux zones inondables du Rhône,
c'est a dire les zones comprises entre Ie Rhône et la limite de la zone R2.
PK |
Système NGF orthométrique |
Système normal IGN1969* |
PK |
Système NGF orthométrique |
Système normal IGN1969* |
|||||
Crue décennale |
Crue centennale cote de référence |
Crue décennale |
Crue centennale cote de référence |
Crue décennale |
Crue centennale cote de référence |
Crue décennale |
Crue centennale cote de référence |
|||
118,0 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
121,5 |
98,05 |
99,22 |
98,22 |
99,39 |
|
118,1 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
121,6 |
97,98 |
99,18 |
98,15 |
99,35 |
|
118,2 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
121,7 |
97,92 |
99,14 |
98,09 |
99,31 |
|
118,3 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
121,8 |
97,85 |
99,10 |
98,02 |
99,27 |
|
118,4 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
121,9 |
97,79 |
99,06 |
97,96 |
99,23 |
|
118,5 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
122,0 |
97,72 |
99,02 |
97,89 |
99,19 |
|
118,6 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
122,1 |
97,64 |
98,93 |
97,81 |
99,1 |
|
118,7 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
122,2 |
97,56 |
98,84 |
97,73 |
99,01 |
|
118,8 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
122,3 |
97,47 |
98,75 |
97,64 |
98,92 |
|
118,9 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
122,4 |
97,39 |
98,66 |
97,56 |
98,83 |
|
119,0 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
122,5 |
97,31 |
98,57 |
97,48 |
98,74 |
|
119,1 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
122,6 |
97,23 |
98,47 |
97,40 |
98,64 |
|
119,2 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
122,7 |
97,15 |
98,38 |
97,32 |
98,55 |
|
119,3 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
122,8 |
97,06 |
98,29 |
97,23 |
98,46 |
|
119,4 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
122,9 |
96,98 |
98,20 |
97,15 |
98,37 |
|
119,5 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
123,0 |
96,90 |
98,11 |
97,07 |
98,28 |
|
119,6 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
123,1 |
96,82 |
98,02 |
96,99 |
98,19 |
|
119,7 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
123,2 |
96,75 |
97,92 |
96,92 |
98,09 |
|
119,8 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
123,3 |
96,67 |
97,83 |
96,84 |
98,00 |
|
119,9 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
123,4 |
96,60 |
97,73 |
96,77 |
97,90 |
|
120,0 |
99,42 |
100,62 |
99,59 |
100,79 |
123,5 |
96,52 |
97,64 |
96,69 |
97,81 |
|
120,1 |
99,32 |
100,50 |
99,49 |
100,67 |
123,6 |
96,44 |
97,55 |
96,61 |
97,72 |
|
120,2 |
99,21 |
100,38 |
99,38 |
100,55 |
123,7 |
96,37 |
97,45 |
96,54 |
97,62 |
|
120,3 |
99,11 |
100,26 |
99,28 |
100,43 |
123,8 |
96,29 |
97,36 |
96,46 |
97,53 |
|
120,4 |
99,00 |
100,14 |
99,17 |
100,31 |
123,9 |
96,22 |
97,26 |
96,39 |
97,43 |
|
120,5 |
98,90 |
100,02 |
99,07 |
100,19 |
124,0 |
96,14 |
97,17 |
96,31 |
97,34 |
|
120,6 |
98,79 |
99,90 |
98,96 |
100,07 |
124,1 |
96,07 |
97,10 |
96,24 |
97,27 |
|
120,7 |
98,69 |
99,78 |
98,86 |
99,95 |
124,2 |
95,99 |
97,02 |
96,16 |
97,19 |
|
120,8 |
98,58 |
99,66 |
98,75 |
99,83 |
124,3 |
95,92 |
96,95 |
96,09 |
97,12 |
|
120,9 |
98,48 |
99,54 |
98,65 |
99,71 |
124,4 |
95,84 |
96,88 |
96,01 |
97,05 |
|
121,0 |
98,37 |
99,42 |
98,54 |
99,59 |
124,5 |
95,77 |
96,81 |
95,94 |
96,98 |
|
121,1 |
98,31 |
99,38 |
98,48 |
99,55 |
124,6 |
95,69 |
96,73 |
95,86 |
96,90 |
|
121,2 |
98,24 |
99,34 |
98,41 |
99,51 |
124,7 |
95,62 |
96,66 |
95,79 |
96,83 |
|
121,3 |
98,18 |
99,30 |
98,35 |
99,47 |
124,8 |
95,54 |
96,59 |
95,71 |
96,76 |
|
121,4 |
98,11 |
99,26 |
98,28 |
99,43 |
124,9 |
95,47 |
96,51 |
95,64 |
96,68 |
|
121,5 |
98,05 |
99,22 |
98,22 |
99,39 |
125,0 |
95,39 |
96,44 |
95,56 |
96,61 |
|
* Le système Normal
(/GN 69) est celui officiellement
en vigueur depuis 1969. Toutefois, certains plans et documents peuvent
faire référence à I'ancien système, dit orthométrique.
Sur la commune
d'Etoile-sur-Rhône : altitude
normale = altitude orthométrique + O.17m
N.B. : en amont du PK 120, la submersion se fait par remontée en aval de la digue. Les cotes de référence à appliquer et figurant sur ce tableau sont inférieures au niveaux atteint dans le lit mineur du Rhône.
3-5 Cotes en lit mineur de la crue centennale de la
Véore en amont de I'autoroute A7
PV
PV |
Lieu |
crue
cinquantennale système IGN1969 |
crue
centennale cote de référence, système IGN1969 |
Les cotes de crue dans Ie lit mineur de l'Ozon n'ont
pas été calculées.
Mars 2004
8/23
Article 4 - Entretien des digues
Plusieurs digues de protection interviennent pour la
protection partielle des secteurs exposes aux débordements :
-
digues du Rhône, gérées par Ie Syndicat des Digues du Cholet et de Chastagnon,
- digues de la Véore, gérées par Ie
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Véore.
Un autre maître d'ouvrage pourra
reprendre à sa charge les aménagements et les obligations liées à ces ouvrages,
sous réserve des dispositions prises en application des articles 10 et 31 de la
loi n°92-3 sur I'eau.
Pour les digues de la Véore, un programme d'entretien
est en cours de montage dans Ie cadre du contrat de rivière.
Pour I'ensemble de ces digues, les opérations d'entretien telles que confortement, débroussaillement des digues, évacuation des dépôts, amélioration de I'accessibilité ... feront I'objet d'un plan et d'un programme simple de gestion prévu par Ie code de I'environnement (Ioi de février 1995), dont la mise en oeuvre, en tant que de besoin, et la mise a jour constituent pour Ie gestionnaire une obligation au titre du présent P.P.R.
Article 5
- Amélioration des écoulements
Les conditions d'écoulement des crues de la Véore
sous les ouvrages de franchissement de la RN7 et de la voie ferrée ont été
étudiées (études de Décembre 1995, Avril/
1996, Avril 1998 et
Septembre 1999).
Ces études, et en particulier celle complémentaire d'avril 1996, montrent
I'insuffisance de capacité de ces ouvrages pour Ie transit du débit centennal,
avec une influence prépondérante du pont de la RN7 .
Une amélioration sensible de ces conditions
d'écoulement est préconisée, au titre des mesures de prévention collectives du
présent PPR. Une étude
a été réalisée en décembre 2003 par la DDE 26 (Geoplus), pour évaluer I'impact
d'éventuels busages parallèles au pont de la RN7.
Un programme de travaux concernant Ie recalibrage de
I'ensemble de ces ouvrages devra être élaboré par les maîtres d'ouvrages
respectifs.
Mars 2004
9/23